1. Lorsque la Juridiction décide de convoquer les parties à une audience, la date de l’audience est fixée dès que possible après la date de réception de la demande de conservation des preuves.
2. Les règles 111 à 116 s’appliquent mutatis mutandis. Si le requérant est absent à l’audience sans excuse valable, la Juridiction rejette la demande de conservation des preuves.
3. La décision de la Juridiction concernant la demande de conservation des preuves est rendue par écrit dès que possible après clôture de l’audience. Si la Juridiction l’estime approprié, la décision peut être indiquée oralement aux parties à la fin de l’audience mais doit être rendue par écrit dès que possible après clôture de l’audience.
Relation avec l’Accord : article 60