1. La Juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation – même lorsque la demande est fondée sur la règle 192, § 3 – pour :
a) informer le défendeur de la demande et l’inviter à déposer, dans un délai à préciser, une opposition à la demande de conservation des preuves qui contient :
- les motifs pour lesquels la demande doit être rejetée ;
- les faits et moyens de preuve invoqués, notamment toute contestation des faits et des preuves invoqués par le requérant ;
- lorsque la procédure au fond n’a pas encore été engagée devant la Juridiction, les motifs pour lesquels l’action qui sera engagée devant la Juridiction doit être rejetée ainsi qu’une indication des faits et des éléments de preuves invoqués à l’appui ;
b) convoquer les parties à une audience ;
c) convoquer le requérant à une audience sans la présence du défendeur ;
d) statuer sur la demande sans avoir entendu le défendeur.
2. En exerçant son pouvoir d’appréciation, la Juridiction prend en considération :
a) l’urgence de l’affaire ;
b) l’apparence de fondement des motifs invoqués pour ne pas entendre le défendeur [règles 192, § 3 et 197] ;
c) la probabilité que les preuves puissent être détruites ou qu’elles ne soient plus disponibles [règle 197].
3. Le président peut décider de statuer sur la demande ou peut décider que le juge-rapporteur, un autre juge unique ou le juge de permanence peut statuer sur la demande.
4. Dans des cas d’extrême urgence, le juge de permanence nommé conformément à la règle 345, § 5 peut rendre immédiatement une décision sur une mesure de conservation des preuves et sur la procédure à suivre concernant cette demande.
5. Si la Juridiction prend la décision d’informer le défendeur de la demande, elle doit, auparavant, donner au requérant la possibilité de retirer la demande. En cas de retrait, le requérant peut demander que la Juridiction ordonne que la demande et son contenu demeurent confidentiels.
6. Si le brevet objet de la demande fait également l’objet d’un mémoire préventif conformément à la règle 207, le requérant peut retirer la demande conformément au paragraphe 5.