1. Si la partie qui a succombé accepte la demande formulée dans la demande de détermination des dommages-intérêts, elle en informe le greffe dans un délai de deux mois. Le juge-rapporteur rend alors une ordonnance relative à la détermination des dommages-intérêts conforme à la demande de détermination des dommages-intérêts.
2. Si la partie qui a succombé conteste la réclamation formulée dans la demande de détermination des dommages-intérêts, elle dépose, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la demande, ou, lorsqu'une procédure de communication d'informations comptables a eu lieu, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'indication en vertu de la règle 131, § 2, un mémoire en défense à la demande de détermination des dommages-intérêts.