1. Dès que possible après la clôture de la procédure écrite, la chambre statue par voie d’ordonnance sur la procédure à suivre quant à l’application de l’article 33, § 3, de l’Accord. Une possibilité d’être entendues est offerte aux parties [règle 264]. La chambre expose brièvement dans son ordonnance les raisons de sa décision.
2. La chambre peut rendre une décision plus tôt, si nécessaire, après avoir considéré les mémoires des parties et donné aux parties une possibilité d’être entendues [règle 264].
3. Lorsque la chambre décide de procéder conformément à l’article 33, § 3, point a), de l’Accord, le juge-rapporteur demande au président du Tribunal de première instance d’affecter à la chambre un juge qualifié sur le plan technique si ce dernier n’a pas déjà été affecté en vertu des règles 33 et 34.
4. Lorsque la chambre décide de procéder conformément à l’article 33, § 3, point b), de l’Accord, la chambre peut surseoir à statuer sur la procédure en contrefaçon dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure en nullité ; elle doit surseoir à statuer sur la procédure en contrefaçon lorsque la probabilité est grande que les revendications pertinentes du brevet soient déclarées nulles pour quelque motif que ce soit par la décision définitive dans la procédure en nullité.
5. Lorsque la chambre décide de procéder conformément à l’article 33, § 3, point b), de l’Accord et de ne pas surseoir à statuer, le juge-rapporteur de la division régionale ou locale communique à la division centrale les dates fixées pour la conférence de mise en état et pour l’audience conformément à la règle 28.