La conférence de mise en état permet au juge-rapporteur de :
a) identifier les questions principales et déterminer les faits pertinents qui sont contestés ;
b) le cas échéant, clarifier la position des parties au sujet de ces questions et faits ;
c) établir un calendrier pour le déroulement ultérieur de la procédure ;
d) explorer avec les parties les possibilités de régler le litige amiablement ou d’utiliser les services du Centre ;
e) le cas échéant, rendre des ordonnances relatives à la production ultérieure de mémoires, documents, rapports d’experts (y compris des experts auprès de la Juridiction), résultats d’expériences, descentes sur les lieux, autres preuves écrites, aux éléments qui feront l’objet d’une déposition orale et aux sujets des questions qui seront posées aux témoins ;
f) le cas échéant, mais seulement en la présence des parties, tenir des discussions préparatoires avec les témoins et les experts en vue de préparer correctement l’audience ;
g) rendre toute autre décision ou ordonnance qu’il juge nécessaire pour la préparation de l’audience, y compris, après consultation du président, une ordonnance pour entendre séparément les témoins et les experts devant la chambre ;
h) fixer une date pour toute audience séparée conformément au point g) de la présente règle, confirmer la date de l’audience et ordonner, le cas échéant, après consultation du président et des parties, que l’audience, ou une audience séparée pour entendre les témoins et les experts, sera tenue entièrement ou partiellement en vidéoconférence conformément à la règle 112, § 3 ;
i) décider de la valeur du litige conformément à la règle 370, § 6 ;
j) décider de la valeur du litige en vue d’appliquer le barème des plafonds des frais recouvrables (règle 152, § 3)
k) ordonner aux parties de présenter, préalablement à la décision lors de l’audience, une estimation préliminaire des frais de justice dont elles ont l’intention de solliciter le recouvrement.
Relation avec l’Accord : article 52, § 2