1. Une partie qui estime avoir un motif de s’opposer à ce qu’un juge prenne part à la procédure en application de l’article 7, § 4 des Statuts doit, dès que raisonnablement possible compte tenu des circonstances, le notifie au président du Tribunal de première instance ou au président de la Cour d’appel, selon le cas, qu’elle s’oppose à ce que le juge prenne part à la procédure.
2. Le défaut de notification d’une objection dès que raisonnablement possible équivaut à une renonciation à l’objection.
3. Le président saisi décide, après avoir entendu le juge visé, si l’objection est fondée conformément à l’article 7, § 2 et 4 des Statuts.
4. En cas de difficulté, au sens de l’article7, § 5 des Statuts, le président saisi renvoie l’affaire au présidium.
5. S’il est décidé que l’objection est fondée, le juge visé est remplacé dans la chambre saisie de l’affaire concernée.
6. La chambre saisie de l’affaire peut décider de poursuivre la procédure ou de surseoir à statuer dans l’attente de la décision finale du président saisi ou du présidium. Le président saisi ou le présidium peut, dans sa décision finale, donner des instructions pour la poursuite de la procédure.
Relation avec les Statuts : article 7