Le mémoire en défense contient :
a) les noms du défendeur et du représentant du défendeur ;
b) les adresses postale et électronique pour les besoins des significations au défendeur et les noms et adresses des personnes habilitées à recevoir des significations ;
c) le numéro d’affaire du dossier ;
d) l’indication, le cas échéant, que le défendeur a déposé une objection préliminaire [règle 19] ;
e) une indication des faits invoqués, y compris toute contestation des faits invoqués par le demandeur ;
f) les moyens de preuve invoqués [règle 170, § 1], lorsqu’ils sont disponibles, et une indication de tout autre moyen de preuve qui sera présenté à l’appui ;
g) les raisons pour lesquelles l’action doit être rejetée, les moyens de droit et tout moyen tiré des dispositions de l’article 28 de l’Accord et, le cas échéant, toute contestation de l’interprétation des revendications proposée par le demandeur ;
h) une indication de toute mesure que le défendeur sollicitera au sujet de l’action en contrefaçon, au cours de la procédure de mise en état [règle 104 point e)] ;
i) l’indication, le cas échéant, que le défendeur conteste l’estimation par le demandeur de la valeur de l’action en contrefaçon et les motifs de cette contestation ; et
j) une liste des documents, y compris les attestations de témoins, visés dans le mémoire en défense, ainsi que toute requête tendant à voir déclarer que la traduction intégrale ou partielle de l’un de ces documents n’est pas nécessaire, ou toute demande en vertu de la règle 262, § 2 ou de la règle 262A. Les règles 13, § 2 et 13, § 3 s’appliquent mutatis mutandis.