1. Un appel peut être interjeté par toute partie affectée contre :
a) les décisions au fond du Tribunal de première instance ;
b) les décisions mettant un terme à une procédure à l’égard de l’une des parties ;
c) les ordonnances visées aux articles 49, § 5, 59, 60, 61, 62 ou 67 de l’Accord.
2. Les ordonnances, autres que celles visées au paragraphe 1 et à la règle 97, § 5, peuvent faire l'objet d'un appel soit en même temps que l'appel de la décision soit, avec l'autorisation du Tribunal de première instance, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision du Tribunal à cet effet.
3. En cas de refus par le Tribunal de première instance d'accorder l'autorisation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance rendue par l’une de ses chambres, une demande de révision discrétionnaire peut être déposée auprès de la Cour d'appel dans un délai de 15 jours civils à compter de la fin de cette période. La règle 333, § 3 s’applique mutatis mutandis. La demande expose les éléments mentionnés à la règle 221, § 2.
4. Le greffier de la Cour d’appel transmet la demande de révision discrétionnaire au juge de permanence (règle 345, § 5 et 8). Le juge de permanence peut rejeter la demande sans en donner les raisons. Si le juge de permanence fait droit à la demande après avoir entendu l’autre partie, il indique, le cas échéant, les actes que les parties doivent accomplir et les délais impartis. Le président de la Cour d’appel distribue la révision à une chambre de la Cour d’appel, qui statuera. La Cour d’appel peut consulter le président ou le juge-rapporteur de la chambre du Tribunal de première instance qui a rejeté la demande d’autorisation d’appel.
5. La Cour d’appel peut entendre ensemble des appels formés contre des décisions au fond rendues séparément dans des procédures en contrefaçon et des procédures portant sur la validité.
Relation avec l’Accord : article 73