1. Les requêtes, faits, moyens de preuve et arguments présentés par les parties conformément aux règles 221, 225, 226, 236 et 238 constituent, sous réserve du paragraphe 2, l’objet de la procédure devant la Cour d’appel. La Cour d’appel consulte le dossier de la procédure devant le Tribunal de première instance.
2. Les requêtes, faits et moyens de preuve qui n’ont pas été soumis par une partie au cours de la procédure devant le Tribunal de première instance peuvent ne pas être pris en compte par la Cour d’appel. En exerçant son pouvoir d’appréciation, la Juridiction prend notamment en considération :
a) si une partie souhaitant soumettre de nouveaux éléments est en mesure de démontrer que ces nouveaux éléments n’ont pas pu être raisonnablement présentés au cours de la procédure devant le Tribunal de première instance ;
b) la pertinence des éléments nouveaux pour la décision en appel ;
c) la position de l’autre partie concernant ces nouveaux éléments.
Relation avec l’Accord : article 73, § 4