1. Le greffe signifie le mémoire en demande par voie électronique lorsque les conditions posées par l’article 19 du règlement (UE) n° 2020/1784 sont remplies
a) au défendeur, à l’adresse électronique que celui-ci a fournie pour les besoins des significations dans la procédure ; ou
b) à un représentant du défendeur si le défendeur a fourni l’adresse électronique d’un représentant en vertu de la règle 8, § 1 en tant qu’adresse à laquelle le mémoire en demande peut lui être signifié ; ou
c) à un représentant du défendeur en vertu de la règle 8, § 1 si le représentant a notifié au greffe ou au demandeur qu’il accepte la signification du mémoire en demande pour le défendeur à une adresse électronique.
2. Si un représentant en vertu de la règle 8, § 1 accepte la signification pour le compte d’une partie, la signification peut être effectuée par le système électronique fermé (système de gestion des procédures, SGP).
3. Aux fins de signification d’un mémoire en nullité [Règle 44] ou d’un mémoire en constatation de non- contrefaçon [Règle 63], la référence à un représentant selon le paragraphe 2, point b) ou c) comprend en outre les mandataires agréés et avocats tels que définis à l’article 134 CBE qui sont enregistrés dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet [règlement (UE) n° 1257/2012, article 2, point e)] en tant que représentant désigné concernant le brevet faisant l’objet de la procédure ou dans le registre national des brevets [règle 8, § 5, point a)].
4. Lorsque la signification par voie électronique ne peut avoir lieu, le greffe signifie le mémoire en demande au défendeur par :
a) toute autre méthode prévue par le droit de l’Union européenne relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) [règlement (UE) n° 2020/1784] en particulier par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent [article 18 du règlement (UE) n° 2020/1784]
; ou
b) si la signification conformément au paragraphe 4, point a) n’a pas pu être réalisée, toute méthode permise par la législation des États membres de l’Union européenne lorsque la signification doit être réalisée ou autorisée par la Juridiction selon la règle 275.
5. La signification selon la présente section est effectuée au lieu suivant :
a) si le défendeur est une société ou une autre personne morale, à son siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein des États membres contractants ou tout lieu au sein des États membres contractants où la société ou autre personne morale possède un établissement permanent ou temporaire ;
b) si le défendeur est un particulier, à sa résidence habituelle ou sa dernière résidence connue au sein de l’État membre contractant ; ou
c) aux fins de signification d’un mémoire en nullité [Règle 44] ou d’un mémoire en constatation de non- contrefaçon [Règle 63], à l’établissement d’un mandataire agréé ou d’un avocat tel que défini à l’article 134 CBE qui est enregistré en tant que représentant désigné pour le brevet objet de la procédure, dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet [règlement (UE) n° 1257/2012, article 2, point e)] ou de l'office des brevets d'un État membre contractant.
6. Sous réserve de la règle 272, § 2 et 3, un mémoire en demande signifié conformément aux paragraphes 1 à 5 est considéré comme ayant été signifié au défendeur :
a) si la signification a lieu par voie électronique, le jour où le message électronique concerné a été envoyé (GMT+1) ;
b) si la signification a lieu par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent, cette lettre est considérée comme ayant été signifiée au destinataire le dixième jour suivant l’envoi, sauf si elle n’est pas parvenue à son destinataire, si elle lui est parvenue à une date ultérieure ou si l’accusé de réception ou équivalent n’a pas été renvoyé. Sauf lorsque le paragraphe 8 s’applique, cette notification est réputée avoir eu lieu même si la lettre a été refusée.
7. Le greffe avise le défendeur qu’il peut refuser d’accepter un mémoire en demande s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou qui est une langue officielle du lieu où la signification doit être effectuée, en joignant au document à signifier le formulaire L figurant en annexe I du règlement (UE) 2020/1784
8. Dans le cas où le défendeur est en droit de refuser la signification et s'il a notifié le refus au greffe dans le délai de deux semaines à compter de la tentative de signification accompagné d'une indication des langues qu'il comprend, le greffe en informe le demandeur. Le demandeur fournit au moins au greffe les traductions du mémoire en demande et des informations requises aux termes de la règle 13, § 1, points a) à p) dans une langue prévue au paragraphe 7.