1. Dans l’examen de la demande d’annulation ou de modification d’une décision de l’Office, le juge- rapporteur peut inviter le demandeur à déposer des mémoires ultérieurs, dans un délai qu’il précise.
2. Le cas échéant, le juge-rapporteur peut, après avoir consulté le demandeur, fixer une date et une heure pour une conférence de mise en état.
3. La règle 35 s’applique mutatis mutandis.