1. Toute décision contient :
a) l’indication qu’elle est rendue par la Juridiction ;
b) la date à laquelle elle est rendue ;
c) les noms du président, du juge-rapporteur et des autres juges qui y ont pris part ;
d) les noms des parties et des représentants des parties ;
e) une indication de la demande, de la mesure ou des réparations sollicitées par les parties ;
f) un résumé des faits ; et
g) les motifs de la décision.
2. Le dispositif de la décision (sauf en ce qui concerne les coûts), y compris toute mesure donnant un effet immédiat à une injonction, est indiqué à la suite de la décision. La mesure est conforme à la règle 351.
3. Tout avis dissident est joint à la décision de la Juridiction.
4. La décision du Tribunal de première instance contient un résumé des demandes et des faits exposés par les parties et un exposé des faits et des arguments sur lesquelles la Juridiction fonde sa décision.
5. Toutes les décisions sont consignées dans le registre.
Relation avec les Statuts : article 35, § 4