1. Si la déclaration d’appel respecte les exigences visées à la règle 229, § 1, le greffe :
a) constate la date de réception de la déclaration d’appel et attribue un numéro d’affaire au dossier d’appel ;
b) inscrit le dossier d’appel au registre ;
c) informe l’appelant du numéro d’affaire et de la date de réception ; et
d) signifie la déclaration d'appel à toutes les parties à la procédure de première instance.
2. L’affaire est distribuée à une chambre conformément à la règle 345, § 3 et 8.
3. La chambre décide dès que possible d'accorder ou non une ordonnance d'accélération en vertu de la règle 225 e) après avoir donné aux parties la possibilité d'être entendues.