1. Aux fins de l’article 48, § 4 de l’Accord, on entend par « mandataires en brevets » assistant un représentant visé à l’article 48, § 1 et/ou § 2 de l’Accord les personnes répondant aux exigences de la règle 287, § 6, point b) ou § 7 et exerçant dans un État membre contractant.
2. Ces mandataires en brevets sont autorisés à prendre la parole lors des audiences de la Juridiction à la discrétion de cette dernière et sous réserve de la responsabilité du représentant de coordonner la présentation de l’affaire d’une partie.
3. Les règles 285 et 287 à 291 s’appliquent mutatis mutandis.
Relation avec l’Accord : article 48, § 4