1. La demande de détermination des dommages-intérêts contient :
a) les informations prévues à la règle 13, § 1, points a) à d) ;
b) la date de la décision au fond et le numéro d’affaire du dossier ;
c) si la demande en est faite, une requête en vue d’une communication d’informations comptables (règles 141 à 144), auquel cas le demandeur fournit les éléments prévus à la règle 141, points b) à e).
2. Après la procédure de communication d’informations comptables, ou si cette procédure n’a pas été requise dans la demande visée au paragraphe 1, le demandeur indique :
a) les réparations (dommages-intérêts, redevances, bénéfices) et les intérêts sur celles-ci qu’il sollicite ;
b) une indication des faits invoqués, notamment des calculs relatifs au manque à gagner ou aux bénéfices réalisés par la partie qui succombe ;
c) les preuves invoquées ;
d) l’indication, le cas échéant, que la décision au fond fait l’objet d’un appel ;
e) son estimation du montant des dommages-intérêts qui lui sont dus.