1. Une partie qui soutient que la personne devrait être liée par la décision rendue dans le cadre de l'affaire, même si elle refuse d'intervenir, donne les motifs de cette assertion dans sa requête motivée. Dans ce cas, l'invitation doit contenir ces motifs et doit mentionner que la partie faisant la demande soutient que la personne devrait être liée par la décision rendue dans le cadre de l'affaire même si cette personne refuse d'intervenir.
2. Si la personne invitée à intervenir conformément à la règle 316, § 1 n'intervient pas mais souhaite soutenir qu'elle ne devrait pas être liée par la décision rendue dans le cadre de l'affaire, elle dépose un mémoire à cet effet dans le délai d'un mois visé à la règle 316, § 2. Si un mémoire n'est pas déposé dans le délai spécifié, elle est liée par la décision rendue dans le cadre de l'affaire comme étant rendue entre elle-même et toute autre partie à l'action et n'a pas le droit de soutenir que la décision rendue dans le cadre de l'affaire était erronée ou que la partie l'ayant invitée n'a pas correctement mené la procédure ayant conduit à la décision rendue dans le cadre de l'affaire. Si un mémoire est déposé dans le délai spécifié, la Juridiction statue sur la demande après avoir entendu les parties et la personne invitée à intervenir. Si la Juridiction rejette la demande, la personne invitée à intervenir peut présenter sa demande d'intervention dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision de la Juridiction rejetant la demande. La règle 316, § 2 s’applique. Si la personne invitée à intervenir ne présente pas une telle demande, elle est liée par la décision rendue dans le cadre de l'affaire.