1. Toute ordonnance ou décision de la Juridiction est signifiée à toutes les parties conformément aux dispositions des sections 1, 2 ou 3 du présent chapitre 2, selon le cas.
2. Les décisions rendues par défaut selon la règle 355 en raison du manquement à l’obligation de dépôt par le défendeur d’un mémoire en défense à la nullité [règle 50] ou du manquement à l’obligation de dépôt d’un mémoire en défense au mémoire en constatation de non-contrefaçon [règle 67] dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Juridiction, peuvent être signifiées au défendeur à l’établissement d’un mandataire agréé ou d’un avocat tel que défini à l’article 134 CBE qui est enregistré en tant que représentant désigné pour le brevet européen à effet unitaire objet de la procédure dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet (règlement (UE) n° 1257/2012, article 2, point e)) ou dans le registre national des brevets [règle 8, § 5, point a)].