1. Toute action en nullité d’un brevet est dirigée contre le titulaire du brevet.
2. Si l’action en nullité est dirigée contre le titulaire en vertu de la règle 8, § 6 (« le titulaire inscrit ») mais que le titulaire inscrit n’est pas titulaire au sens de la règle 8, § 5, point a) ou b) (« le titulaire selon la règle 8, § 5 »), chaque titulaire ainsi inscrit, dès que possible après la signification du mémoire en nullité, demande à la Juridiction en vertu de la règle 305, § 1, point c) la substitution du titulaire inscrit par le titulaire selon la règle 8, § 5.
Relation avec l’Accord : articles 47, § 5 et 65, § 1