1. Sans préjudice des articles 58 et 60, § 1, de l’Accord, sous réserve des règles 190, § 1, 194, § 5, 196, § 1, 197, § 4, 199, § 1, 207, § 7, 209, § 4, 315, § 2 et 365, § 2 et, le cas échéant, après expurgation des données personnelles au sens du règlement (UE) n° 2016/679 et informations confidentielles selon le paragraphe 2,
a) les décisions et ordonnances rendues par la Juridiction sont publiées ;
b) les mémoires et preuves déposés auprès de la Juridiction et inscrits au registre sont accessibles au public sur demande motivée au greffe. La décision est prise par le juge-rapporteur après consultation des parties.
2. Une partie peut demander que certaines informations des mémoires et preuves déposés soient gardées confidentielles et indiquer les raisons précises de cette confidentialité. À cette fin, le contenu du registre n’est rendu accessible au public au sens du paragraphe 1 b) que quatorze jours après qu’il a été rendu accessible à tous les destinataires. Le greffier veille à ce que, après ce délai, les informations faisant l’objet d’une demande de confidentialité ne soient pas rendues accessibles si une demande selon le paragraphe 3 ou un appel conformément à la règle 220, § 2 est en cours d’examen. Lorsqu’une partie présente une demande tendant à ce que des parties de mémoires ou de preuves restent confidentielles, elle doit, lors de la présentation de la demande, fournir des copies de ces documents dont les parties concernées ont été expurgées.
3. Un membre du public peut déposer une demande auprès de la Juridiction pour que toute information exclue de l’accès au public en vertu du paragraphe 2 puisse être rendue accessible au requérant.
4. La demande contient :
a) des détails sur les informations dont la confidentialité est alléguée, autant que possible ;
b) les motifs pour lesquels le requérant considère que les raisons de la confidentialité ne devraient pas être acceptées ; et
c) le but dans lequel les informations sont requises.
5. La Juridiction invite les parties à présenter leurs observations par écrit avant de statuer sur la demande.
6. La Juridiction accueille la demande sauf si les motifs légitimes relatifs à la confidentialité des informations données par la partie concernée dépassent les intérêts du requérant à avoir accès à ces informations.
7. Le greffier prend dès que possible les mesures concernant l’accès au registre qui sont nécessaires pour donner effet à une ordonnance de la Juridiction prise en application de la présente règle.
Relation avec l’Accord : articles 10, 45, 58 et 60, § 1
Relation avec les Statuts : article 24, § 2