1. Le demandeur est habilité à demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle lorsque :
a) en raison de sa situation économique, elle est incapable de faire face, en totalité ou en partie, aux frais visés à la règle 376 ; et
b) l’affaire concernée par la demande d’aide juridictionnelle a une chance raisonnable de succès, compte tenu de la position procédurale du requérant ; et
c) le requérant demandant à bénéficier de l’aide juridictionnelle a le droit d’engager une action en vertu de l’article 47 de l’Accord.
2. Le comité administratif peut définir les seuils au-dessus desquels les requérants à l’aide juridictionnelle sont réputés capables de supporter, en totalité ou en partie, les frais de procédure exposés à la règle 376. Ces seuils n’empêchent pas que des requérants ayant une situation économique plus favorable se voient octroyer une aide juridictionnelle, s’ils prouvent qu’ils sont effectivement incapables de payer les frais de procédure visés à la règle 376 en raison du coût élevé de la vie dans l’État membre contractant dans lequel se trouve leur domicile ou résidence principale.
3. Lors de sa décision d’octroi de l’aide juridictionnelle, la Juridiction considère, sans préjudice du paragraphe 1, point a), toutes les circonstances applicables y compris l’importance de l’affaire pour le requérant ainsi que la nature de l’affaire lorsque la demande concernée est directement liée au commerce ou à la profession indépendante du requérant.