1. Sous réserve du paragraphe 2, le mémoire en nullité est établi dans la langue dans laquelle le brevet a été délivré.
2. Lorsque les parties ont convenu de former l’action devant une division locale ou régionale conformément à l’article 33, § 7 de l’Accord, le mémoire en nullité est établi dans une des langues visées à la règle 14, § 1, points a) et b).
Relation avec l’Accord : article 49