1. Pour la signification du mémoire en demande dans les États membres contractants, le droit de l’Union européenne relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) [règlement (UE) n° 2020/1784] et les règles de la présente section, en particulier la règle 271, § 2, s’appliquent.
2. Aux fins des règles 270 à 275, le terme « mémoire en demande » signifie, selon le cas, tout acte introductif d'instance dans le cadre d'affaires visées à l'article 32, § 1, de l'Accord.