1. La Juridiction peut notamment ordonner les mesures suivantes :
a) conservation des preuves par une description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons ;
b) saisie réelle de produits dont la contrefaçon est alléguée ;
c) saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour la production ou la distribution de ces produits et tout document s’y rapportant ;
d) la conservation et la divulgation de médias et données numériques et la divulgation de tout mot de passe nécessaire pour y accéder.
Pour la protection des informations confidentielles, la Juridiction peut ordonner que les mesures ci- dessus soient uniquement divulguées à certaines personnes nommément désignées et sous réserve d’un engagement de non-divulgation approprié.
2. L’ordonnance de conservation des preuves précise que, sauf ordre contraire de la Juridiction, le résultat des mesures de conservation des preuves ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure au fond.
3. L’ordonnance de conservation des preuves est immédiatement exécutoire, sauf décision contraire de la Juridiction. La Juridiction peut fixer les conditions relatives à la mise à exécution de l’ordonnance, en indiquant notamment :
a) qui peut représenter le requérant lors de la mise en œuvre des mesures de conservation des preuves et dans quelles conditions ;
b) toute garantie à fournir par le requérant.
Si nécessaire, la Juridiction peut prévoir des sanctions envers le requérant si ces conditions ne sont pas respectées.
4. L’ordonnance de conservation des preuves indique une personne chargée d’exécuter les mesures visées au paragraphe 1 et de présenter à la Juridiction un rapport écrit sur les mesures de conservation des preuves, le tout conformément au droit national applicable du lieu où les mesures sont exécutées, dans le délai qu’elle fixe.
5. La personne visée au paragraphe 4 est un professionnel ou un expert dont l’expertise, l’indépendance et l’impartialité sont garanties. Le cas échéant, et si le droit national l’autorise, la personne peut être un huissier ou être assistée d’un huissier. En aucun cas un employé ou un dirigeant du requérant ne peut être présent lors de l’exécution des mesures.
6. La Juridiction peut ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée pour les frais de justice et autres dépenses exposés ou susceptibles d’être exposés par le défendeur et pour la réparation de tout dommage dont le requérant pourrait être responsable. La Juridiction procède ainsi lorsque l’ordonnance de conservation des preuves a été rendue sans que le défendeur ait été entendu, à moins que des circonstances particulières ne le permettent pas. La Juridiction décide s’il est approprié d’ordonner la garantie sous forme de dépôt de fonds ou de garantie bancaire.
7. L’ordonnance de conservation des preuves indique qu’un appel peut être formé conformément à l’article 73 de l’Accord et à la règle 220, § 1.
Relation avec l’Accord : article 60, § 1 à 4