1. La conférence de mise en état doit, lorsque cela est possible, se tenir par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.
2. Sur demande d’une partie, sous réserve du paragraphe 1 et de l’approbation du juge-rapporteur, la conférence de mise en état peut se tenir à la Juridiction. Si la conférence de mise en état se tient à la Juridiction, elle est ouverte au public, sauf si la Juridiction décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de la rendre confidentielle dans l'intérêt de l'une ou des deux parties ou des tiers ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public.
3. Le juge-rapporteur peut tenir la conférence de mise en état dans toute langue convenue par les représentants des parties.
4. La règle 103 s’applique mutatis mutandis.
5. Après la conférence de mise en état, le juge-rapporteur rend une ordonnance qui expose les décisions prises.