1. Dès que possible après réception des mémoires au greffe, celui-ci les signifie, ainsi que tout autre document déposé avec les mémoires, par voie électronique, à l’autre partie, sauf si le mémoire contient une demande de procédure ex parte.
2. Lorsque la signification par voie électronique ne peut avoir lieu, le greffe signifie les mémoires au défendeur par :
a) lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent, ou ;
b) toute méthode autorisée par la Juridiction selon la règle 275.
3. La signification selon le paragraphe 2, point a) est effectuée sur le lieu suivant :
a) si la partie est une société ou une autre personne morale : à son siège statutaire, administration centrale, principal établissement ou tout lieu au sein des États membres contractants où la société ou une autre personne morale possède un établissement ;
b) si la partie est un particulier : à sa résidence habituelle ou sa dernière résidence connue au sein de l’État membre contractant.
4. Les règles 271, § 6 et 272 s’appliquent mutatis mutandis.
5. Si une partie est représentée selon la règle 8, § 1, les conclusions et les autres documents visés au paragraphe 1 sont notifiés à ce représentant. Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis.