La détermination du montant des dommages-intérêts alloués à la partie ayant obtenu gain de cause peut faire l’objet d’une procédure séparée. Elle inclut, le cas échéant, la détermination du montant de l’indemnisation à octroyer en vertu de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée [article 32, § 1, point f) de l’Accord, article 67 de la CBE#93; et de l’indemnisation à payer conformément aux règles 118, § 1, 198, § 2, 213, § 2 et 354, § 2. L’expression « dommages- intérêts », employée au chapitre 4, est réputée inclure cette indemnisation et des intérêts au taux et pour la période que la Juridiction décide.
Règles de procédure
Règle 125