Lorsqu’il est évident que la Juridiction est incompétente pour connaître d’une affaire ou de certaines des demandes ou lorsque les demandes ou moyens des parties sont, en tout ou partie, manifestement irrecevables ou dépourvus de tout fondement juridique, la Juridiction peut, après avoir donné aux parties la possibilité d’être entendues, rendre sa décision par voie d’ordonnance.
Règles de procédure
Règle 361