1. Le greffe, dès que possible après dépôt du mémoire en défense :
a) examine si les exigences de la règle 24, points a) à d), ont été respectées ; et
b) si le mémoire en défense inclut une demande reconventionnelle en nullité, examine si les exigences de la règle 25, § 1, points g) et h) et l’obligation de payer le droit en vertu de la règle 26 ont été respectées.
2. Si le greffe considère que le mémoire en défense ou la demande reconventionnelle en nullité ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1, il invite, dès que possible, le défendeur à :
a) remédier aux insuffisances notées dans un délai de 14 jours à compter de la notification ; et
b) le cas échéant, payer le droit pour la demande reconventionnelle en nullité dans ledit délai de 14 jours.
3. Le greffe informe simultanément le défendeur que, s’il ne remédie pas aux insuffisances ou ne paie pas le droit dans le délai indiqué, une décision par défaut peut être rendue, conformément à la règle 355.
4. Si le défendeur ne remédie pas aux insuffisances ou ne paie pas le droit pour la demande reconventionnelle en nullité, selon le cas, dans ledit délai de 14 jours, le greffe informe le juge- rapporteur, qui peut rendre une décision par défaut. Il peut donner au défendeur une possibilité d’être entendu au préalable.