La Juridiction peut, sur demande motivée d’une partie, ordonner à l’autre partie ou à tout tiers de communiquer des informations sous le contrôle de cette autre partie ou de ce tiers, tel que précisé à l’article 67 de l’Accord, ou d’autres informations raisonnablement nécessaires au soutien des prétentions de cette partie. La règle 190, § 1 deuxième phrase, § 5 et 6 s’applique mutatis mutandis.
Relation avec l’Accord : article 67