1. La Juridiction peut :
a) ordonner à la partie qui a succombé de communiquer au demandeur les informations comptables pertinentes dans un délai qu’elle précise et sous réserve des conditions que la Juridiction peut juger appropriées considérant, entre autres, l’article 58 de l’Accord et la règle 190, § 1 et 190, § 4 ;
b) informer le demandeur et préciser un délai dans lequel la procédure d’octroi de dommages-intérêts se poursuit.
2. Lorsque la requête en communication d’informations comptables est rejetée, la Juridiction informe le demandeur et fixe un délai dans lequel la procédure d’octroi de dommages-intérêts se poursuit [règle 131, § 2].