1. Le juge-rapporteur examine si le mémoire exposant les motifs d’appel satisfait aux exigences de la règle 226.
2. Si le mémoire exposant les motifs d’appel ne respecte pas les exigences de la règle 226, le juge- rapporteur accorde à l’appelant l’autorisation de modifier le mémoire sur les motifs d’appel dans un délai dont il peut décider. Si l’appelant s’abstient de modifier le mémoire dans ce délai, le juge- rapporteur peut déclarer l’appel irrecevable. Il offre à l’appelant une possibilité d’être entendu au préalable.
3. Les motifs d’appel qui ne sont pas invoqués dans le délai précisé pour le mémoire exposant les motifs d’appel à la règle 224, § 2 ne sont pas recevables.