La Juridiction peut surseoir à statuer :
a) lorsqu’elle est saisie d’une action relative à un brevet faisant également l’objet d’une procédure d’opposition ou d’une procédure en limitation (y compris une procédure en appel ultérieure) devant l’Office européen des brevets ou une autorité nationale si l'on peut s'attendre à ce qu'une décision dans cette procédure soit rendue rapidement ;
b) lorsqu’elle est saisie d’une action relative à un certificat complémentaire de protection faisant également l’objet d’une procédure devant une juridiction ou autorité nationale ;
c) lorsqu’un appel est formé devant la Cour d’appel contre une décision ou une ordonnance du Tribunal de première instance :
- tranchant seulement en partie les questions de fond ;
- tranchant une question de recevabilité ou une objection préliminaire ;
d) à la demande conjointe des parties ;
e) conformément à la règle 37 ;
f) conformément aux règles 75 et 76
g) conformément à la règle 118 ;
h) conformément à la règle 136 ;
i) conformément à la règle 266 ;
j) conformément aux règles 310 et 311 ;
k) conformément à la règle 346 ;
l) afin de mettre en œuvre le droit de l’Union, en particulier les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 et de la Convention de Lugano ;
m) dans tout autre cas où la bonne administration de la justice l’exige.