1. Les ordonnances en vertu des règles 360, 361 et 362 sont rendues par la chambre sur recommandation du juge-rapporteur.
2. Lorsque le Tribunal de première instance rend une décision conformément aux règles 360, 361 et 362, celle-ci constitue une décision au fond au sens de la règle 220, paragraphe 1, point a).