1. Une partie peut, à tout stade de la procédure, demander à la Juridiction l’autorisation de changer sa demande ou de modifier la nature de son affaire, y compris d’ajouter une demande reconventionnelle.
Une telle demande doit expliquer les motifs pour lesquels le mémoire initial ne contenait pas l’objet du changement ou de la modification.
2. Sous réserve du paragraphe 3, l’autorisation n’est pas accordée si, au regard de toutes les circonstances de la cause, la partie souhaitant effectuer la modification ne peut convaincre la Juridiction que :
a) la modification en question n’aurait pas pu être effectuée avec une diligence raisonnable à un stade précédent ; et
b) la modification ne gênera pas exagérément l’autre partie dans la conduite de son action.
3. L’autorisation de limiter inconditionnellement une demande est toujours accordée.
4. La Juridiction peut reconsidérer les droits déjà payés à la lumière d'une modification.