1. Au cours de la procédure écrite et de la procédure de mise en état, le juge-rapporteur assure le traitement des affaires, sous réserve des règles 102 et 333.
2. Le juge-rapporteur peut renvoyer une proposition d’ordonnance à la chambre.
3. Après la clôture de la conférence de mise en état, le président assure le traitement des affaires, en consultation avec le juge-rapporteur.
4. Dès que possible, le greffe signifie aux parties toute décision relative au traitement des affaires après qu’elle a été prise par le juge-rapporteur, le président ou la chambre.