1. Le greffe examine, dès que possible après le dépôt d’une demande d’annulation ou de modification d’une décision prise par l’Office, si les exigences des articles 47, § 7 et 49, § 6 de l’Accord et des règles 88, § 1, § 2, points a) à d) et 88, § 3 ont été respectées.
2. Si le greffe considère que l’une des exigences visées au paragraphe 1 n’a pas été respectée, il invite le demandeur à :
a) remédier aux insuffisances constatées dans un délai de 14 jours à compter de la date de la signification ; et
b) le cas échéant, payer le droit pour l'action contre une décision de l'Office dans ledit délai de 14 jours.
3. Le greffe informe, simultanément, le demandeur que, si ce dernier s’abstient de remédier aux insuffisances ou de payer le droit dans le délai indiqué, une décision par défaut peut être rendue conformément à la règle 355.
4. Si le demandeur ne remédie pas aux insuffisances constatées ou ne paie pas le droit pour l’action contre une décision de l’Office, le greffe en informe le président du Tribunal de première instance, qui peut rejeter l’action comme irrecevable par une décision par défaut. Il peut offrir au demandeur une possibilité d’être entendu au préalable.