1. Si la partie qui succombe accepte la requête en communication d’informations comptables, elle en informe le greffe dans un délai de deux mois à compter de la signification de la requête en communication d’informations comptables. Le juge-rapporteur rend l’ordonnance relative à la communication d’informations comptables conformément à la requête en communication d’informations comptables.
2. Si la partie qui a succombé conteste la requête en communication d’informations comptables, elle dépose, dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite requête en communication d’informations comptables, un mémoire en défense à la requête en communication d’informations comptables.
3. Le demandeur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la signification du mémoire en défense à la requête en communication d’informations comptables, déposer un mémoire en réplique, limité aux questions soulevées dans le mémoire en défense. La partie qui succombe peut, dans un délai de 14 jours à compter de la signification du mémoire en réplique, déposer un mémoire en duplique, limité aux questions soulevées dans le mémoire en réplique.