1. La chambre à laquelle l’affaire a été distribuée peut la renvoyer à la Cour d'appel en assemblée plénière si la chambre considère, sur proposition de son président, que l'affaire revêt une importance exceptionnelle et en particulier lorsque la décision est susceptible d’affecter la cohérence et l'unité de la jurisprudence de la Juridiction.
2. Le président de la chambre demande au président de la Cour d'appel et aux deux juges de la Cour d'appel qui sont membres du présidium de désigner les juges de la Cour d'appel qui composeront l'assemblée plénière. Les juges désignés sont le président de la Cour d'appel et pas moins de dix juges (qualifiés sur le plan juridique et sur le plan technique) de la Cour d'appel pour représenter les deux chambres initiales de la Cour d'appel. Dans le cas où la Cour d'appel a plus de deux chambres, le nombre de juges désignés pour composer l'assemblée plénière augmente de cinq juges (qualifiés sur le plan juridique et sur le plan technique) pour chaque chambre supplémentaire.
3. Les décisions de la Cour d'appel en assemblée plénière sont prises à la majorité des trois-quarts des juges composant la Cour d'appel en assemblée plénière.