La Juridiction peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie, demander l’accélération de la procédure d’opposition ou de limitation (y compris toute procédure d’appel ultérieure) devant l’Office européen des brevets conformément à la procédure devant l’Office européen des brevets. La Juridiction peut suspendre la procédure conformément à la règle 295, point a) dans l’attente de l’issue de cette requête ainsi que toute procédure accélérée ultérieure.
Règles de procédure
Règle 298