1. Outre les dispositions et mesures et sans préjudice du pouvoir d’appréciation de la Juridiction visé aux articles 63, 64, 67 et 80 de l’Accord, la Juridiction peut, si la demande en est faite, ordonner le versement de dommages-intérêts ou d’indemnités conformément aux articles 68 et 32, § 1, point f) de l’Accord. Le montant des dommages-intérêts ou des indemnités peut être indiqué dans la décision ou déterminé dans une procédure séparée [règles 125-144].
2. Si, pendant une procédure en contrefaçon devant une division locale ou régionale, une action en nullité est pendante entre les mêmes parties devant la division centrale ou si une opposition est pendante devant l'Office européen des brevets, la division locale ou régionale :
a) peut rendre sa décision au fond sur la demande en contrefaçon, y compris ses dispositions contraignantes, sous la condition, conformément à l’article 56, § 1 de l’Accord, que le brevet ne soit pas déclaré intégralement ou partiellement nul par la décision définitive dans la procédure en nullité ou une décision définitive de l’Office européen des brevets ou sous toute autre condition ; ou
b) peut surseoir à statuer sur la procédure en contrefaçon dans l’attente d’une décision dans la procédure en nullité ou d’une décision de l’Office européen des brevets ; elle sursoit à statuer sur la procédure en contrefaçon si elle est d’avis qu’il y a une forte probabilité que les revendications litigieuses du brevet soient déclarées nulles pour quelque motif que ce soit par la décision définitive dans la procédure en nullité ou de l'Office européen des brevets ou si l'on peut s'attendre à ce que cette décision de l’Office européen des brevets soit rendue rapidement.
3. Lorsque, dans la décision au fond d'une action en nullité, le brevet est estimé nul intégralement ou partiellement, la Juridiction annule le brevet intégralement ou partiellement conformément à l’article 65 de l’Accord.
4. Lorsque la Juridiction a pris une décision en application du paragraphe 2, point a), toute partie peut demander à la division locale ou régionale, dans un délai de deux mois suivant une décision définitive de la division centrale, de la Cour d’appel ou de l’Office européen des brevets, selon le cas, sur la validité du brevet, des dispositions contraignantes découlant de cette décision définitive [règle 354, § 2].
5. La Juridiction statue sur le principe de l’obligation de supporter les frais de justice conformément à l’article 69 de l’Accord. La Juridiction peut ordonner préalablement à la décision que les parties soumettent une estimation préliminaire des frais de justice dont elles solliciteront le recouvrement.
6. La Juridiction rend sa décision au fond dès que possible après clôture de l’audience. La Juridiction s’attache à rendre sa décision au fond par écrit dans un délai de six semaines à compter de l’audience. La Juridiction donne les raisons de sa décision.
7. La Juridiction peut indiquer sa décision immédiatement après la clôture de l’audience et fournir ses motifs à une date ultérieure.
8. Les décisions de la Juridiction visées aux paragraphes 1 et 2, point a) ne sont exécutoires à l’encontre du défendeur qu’après que le demandeur a informé la Juridiction de la liste des dispositions qu’il a l’intention d’exécuter, qu’une traduction certifiée des dispositions conformément à la règle 7, § 2, le cas échéant, dans la langue officielle d’un État membre contractant dans lequel l’exécution doit avoir lieu a été fournie par le demandeur et que ledit avis et, le cas échéant, la traduction certifiée des dispositions ont été signifiés au défendeur par le greffe. La Juridiction peut subordonner toute disposition ou mesure à la fourniture d’une garantie par la partie ayant obtenu gain de cause au profit de la partie qui succombe, telle que déterminée par la Juridiction conformément à la règle 352.
Relation avec l’Accord : article 77