1. Si une partie est déclarée insolvable selon la loi applicable en matière de procédure d’insolvabilité, la Juridiction suspend la procédure jusqu’à trois mois. La procédure peut être suspendue jusqu’à ce que l’autorité nationale compétente ou la personne traitant l’insolvabilité ait décidé de poursuivre ou non la procédure. Si l'autorité nationale compétente ou la personne traitant l'insolvabilité décide de ne pas poursuivre la procédure, la Juridiction peut décider, sur requête motivée de l'autre partie, que la procédure devrait se poursuivre conformément au droit national applicable en matière d’insolvabilité.
2. La procédure peut également être suspendue à la demande d’un administrateur temporaire qui a été désigné avant qu’une partie ne soit déclarée insolvable.
3. Le demandeur peut retirer l’action contre un défendeur insolvable conformément à la règle 265 et un défendeur peut retirer une demande reconventionnelle contre un demandeur insolvable. Ce retrait n’affecte pas l’action contre les autres parties.
4. Si la procédure se poursuit, l’effet d’une décision de la Juridiction concernant la partie insolvable est déterminé par la loi applicable en matière de procédure d’insolvabilité.