1. Une partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut peut former une demande afin que cette décision soit rapportée dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
2. La demande visant à rapporter la décision rendue par défaut doit exposer les explications de la partie quant au défaut. La demande doit mentionner la date et le numéro de la décision rendue par défaut. La partie doit payer le droit prévu pour une demande visant à rapporter la décision rendue par défaut conformément à la partie 6. Dans le cas de la règle 355, § 1, point a), la demande doit être accompagnée de la justification de l’accomplissement de la diligence que la partie n’avait pas accomplie.
3. Si les conditions du paragraphe 2 sont remplies, la demande est acceptée, à moins qu’une partie n’ait été avertie par une décision préalable qu’une décision ultérieure rendue par défaut est définitive. Si la demande est acceptée, l’acceptation doit être expressément mentionnée dans toute publication de la décision rendue par défaut.
Relation avec les Statuts : article 37