1. Concernant les frais de représentation en vertu de la règle 376, § 1, point b), le niveau maximal d’aide juridictionnelle qui peut être octroyé par la Juridiction est le montant maximal de frais recouvrables fixé par la décision du comité administratif conformément à l’article 69, § 1 de l’Accord et la règle 152, § 2.
2. Le comité administratif peut définir des seuils inférieurs au niveau fixé au paragraphe 1 pour le niveau maximal d’aide juridictionnelle pour les frais de représentation conformément à la règle 376, § 1, point b), tenant compte des coûts nécessaires de représentation dans les États membres contractants et de la nécessité de garantir un accès approprié à la justice.