1. Si la langue de la procédure devant la Cour d’appel n’est pas la langue de la procédure devant le Tribunal de première instance, le juge-rapporteur peut ordonner à l’appelant de déposer, dans un délai qu’il précise, des traductions dans la langue de la procédure devant la Cour d’appel :
a) des mémoires et autres documents déposés par les parties devant le Tribunal de première instance, tel que précisé par le juge-rapporteur ;
b) des décisions ou ordonnances du Tribunal de première instance.
Le juge-rapporteur informe simultanément l’appelant que, si ce dernier s’abstient de déposer les traductions dans le délai indiqué, une décision par défaut peut être rendue conformément à la règle 357.
2. Si l’appelant s’abstient de déposer les traductions conformément au paragraphe 1 dans le délai précisé, le juge-rapporteur rejette l’appel par une décision par défaut conformément à la règle 357. Il peut offrir à l’appelant une possibilité d’être entendu au préalable.
3. L’appelant peut demander la prise en compte des frais de traduction, sur présentation de justificatifs, lorsque la Juridiction fixe le montant des frais conformément à la partie 1, chapitre 5.
Relation avec l’Accord : article 50, § 2 et 3