Après l’échange de mémoires conformément à la règle 12, § 1 et, le cas échéant, conformément à la règle 12, § 2 à 12, § 4, le juge-rapporteur :
a) informe les parties de la date à laquelle il a l’intention de clôturer la procédure écrite, sans préjudice de la règle 36 ; et
b) lorsqu’une conférence de mise en état est nécessaire [règles 28 et 101, § 1], confirme la date et l’heure fixées pour la conférence de mise en état [règle 28] ; au cas contraire, informe les parties qu’une conférence de mise en état ne sera pas tenue.