1. La Juridiction peut, sur demande d’une partie, ordonner qu’une personne :
a) soit ajoutée en tant que partie ;
b) cesse d’être une partie ;
c) remplace une partie.
2. La Juridiction invite les autres parties à la procédure à présenter leurs observations sur la demande, dès que possible après la signification de cette dernière.
3. Lorsqu’elle ordonne qu’une personne devienne une partie ou cesse d’être une partie, la Juridiction peut rendre les ordonnances appropriées quant au paiement de frais de procédure et de justice en ce qui concerne cette partie.