1. Sans préjudice de l’article 60, § 1, de l’Accord et des règles 190, § 1, 194, § 5, 196, § 1, 197, § 4, 199, § 1, 207, § 7, 209, § 4, 315, § 2 et 365, § 2, une partie peut demander à la Juridiction d’ordonner que certaines informations contenues dans les mémoires ou bien la collecte et l’utilisation de preuves dans la procédure soient restreintes ou interdites, ou que l’accès à ces informations ou preuves soit limité à certaines personnes.
2. La demande expose les raisons pour lesquelles le demandeur estime que l’accès aux informations ou aux preuves en question doit être limité en application de l’article 58 de l’Accord.
3. La demande doit être formée au moment du dépôt du document contenant les informations ou les preuves et doit être accompagnée d’une copie du document concerné non expurgé et, le cas échéant, d’une copie expurgée du document.
4. Avant toute décision, la Juridiction demande les observations des représentants des autres parties.
5. La Juridiction peut faire droit à la demande en considérant, en particulier, si les raisons invoquées par le demandeur l’emportent sur l’intérêt de l’autre partie d’avoir accès sans réserve aux informations et preuves en question.
6. Le nombre de personnes visées au paragraphe 1 ne doit pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour assurer le respect des droits des parties à la procédure à un remède effectif et à un procès équitable ; il inclura, au moins, une personne physique pour chaque partie et les avocats ou autres représentants des parties à la procédure.
7. Dès que possible, le greffier prend toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne l’accès aux preuves pour assurer l’efficacité de la décision prise par la Juridiction en application de la présente règle.
Relation avec l’Accord : article 58,