1. Dans un délai d’un mois à compter de la signification du mémoire en demande, le défendeur peut déposer une objection préliminaire concernant :
a) la compétence de la Juridiction, y compris toute objection selon laquelle une dérogation en vertu de la règle 5 s’applique au brevet faisant l’objet de la procédure ;
b) la compétence de la division indiquée par le demandeur [règle 13, § 1, point i)] ;
c) la langue du mémoire en demande [règle 14].
2. Une objection préliminaire contient :
a) les informations prévues à la règle 24, points a) à c) ;
b) la décision ou l’ordonnance sollicitée par le défendeur ;
c) les motifs fondant l’objection préliminaire ; et
d) le cas échéant, les faits et preuves invoqués.
3. L’objection préliminaire est établie dans la langue prévue à la règle 14.
4. Si l’action a été engagée devant une division régionale, le défendeur peut, par une objection préliminaire, demander un transfert de l’affaire vers la division centrale en vertu de l’article 33, § 2 de l’Accord. L’objection préliminaire contient, dans ce cas, tous les faits et preuves étayant l’existence de la même contrefaçon sur le territoire d’au moins trois divisions régionales.
5. Le greffe invite, dès que possible, le demandeur à faire part de ses observations sur l’objection préliminaire. Le cas échéant, le demandeur peut, de sa propre initiative, remédier à toute insuffisance [paragraphe 1 point b) ou c)], dans un délai de 14 jours à compter de la notification de l’objection préliminaire. Alternativement, le demandeur peut soumettre des observations écrites dans le même délai. Le juge-rapporteur est informé de toute correction apportée ou de toute observation écrite soumise par le demandeur. S'il est remédié à l'insuffisance visée au paragraphe 1 point b) et si le demandeur a indiqué une autre division, qui est compétente, le juge-rapporteur renvoie l’affaire à la division indiquée par le demandeur.
6. Le dépôt d’une objection préliminaire n’a pas d’incidence sur le délai pour déposer le mémoire en défense [règle 23], sauf décision contraire du juge-rapporteur.
7. Le défaut de dépôt par le défendeur d’une objection préliminaire dans le délai visé au paragraphe 1 est considéré comme une acceptation de la compétence de la Juridiction et de la division choisie par le demandeur.