1. En cas de transfert à un autre titulaire d’un brevet ou d’une demande de brevet concernant un ou plusieurs États membres contractants après qu’une procédure a été engagée devant la Juridiction, celle- ci peut autoriser que le nouveau titulaire soit ajouté en tant que partie ou qu’il remplace une partie conformément à la règle 305 dans la mesure où le brevet et les revendications dans le cadre de la procédure ont été attribués au nouveau titulaire. La règle 306 s’applique mutatis mutandis.
2. Si le nouveau titulaire reprend la procédure, il n’est pas dû de nouveaux frais de procédure, même si le nouveau titulaire est représenté par un nouveau représentant.
3. Si le nouveau titulaire choisit de ne pas reprendre la procédure, toute décision rendue dans la cadre de la procédure qui a été inscrite au registre lui est opposable.