1. Lorsque les parties mettent fin à l’instance par voie de transaction, elles doivent en informer le juge- rapporteur. La Juridiction homologue la transaction par une décision [règle 11, § 2], si les parties le demandent, et celle-ci peut être exécutée en tant que décision au fond de la Juridiction.
2. À la demande des parties, la Juridiction peut ordonner que les détails de la transaction demeurent confidentiels.
3. Sous réserve du paragraphe 2, la décision de la Juridiction en vertu du paragraphe 1 est inscrite au registre.
4. Le juge-rapporteur rend une décision concernant les frais conformément aux conditions de la transaction ou, à défaut, à sa discrétion.
Relation avec l’Accord : article 79